Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 255 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec

Texte intégral
396.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit, pour les services reconnus visés au deuxième alinéa de l’article 394, à la rente anticipée et aux rentes de raccordement visées à l'article 395 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l'âge de 50 ans, sans satisfaire à l'une des conditions prévues au premier alinéa de l'article 54.
Ces rentes sont réduites par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de leur service avant la date à laquelle le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 395, en supposant qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
396.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et aux rentes de raccordement visées à l'article 395 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l'âge de 50 ans, sans satisfaire à l'une des conditions prévues au premier alinéa de l'article 54.
Ces rentes sont réduites par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de leur service avant la date à laquelle le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 395, en supposant qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
396.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et aux rentes de raccordement visées à l'article 395 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l'âge de 50 ans, sans satisfaire à l'une des conditions prévues au premier alinéa de l'article 54.
Ces rentes sont réduites par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de leur service avant la date à laquelle le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 395, en supposant qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.